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Déclarisons

Fiscalité de l'épargne

Plus-values crypto et article 150 VH bis CGI : règles de déclaration 2026

Régime fiscal des plus-values d'actifs numériques, calcul portefeuille global, formulaire 2086, PFU 30 pour cent ou option barème progressif : le guide complet 2026.

Publié le · Lecture 12 min · Par Claire Lefebvre
Déclarisons : Plus-values crypto et article 150 VH bis CGI : règles de déclaration 2026

L’essor des actifs numériques depuis 2018 a contraint le législateur à créer un régime fiscal dédié, codifié à l’article 150 VH bis du Code général des impôts. PFU à 30 pour cent, calcul par portefeuille global, formulaire 2086 et obligation de déclaration des comptes étrangers : le point complet pour la campagne 2026, par Claire Lefebvre.

Le régime fiscal des actifs numériques en 2026

L’article 150 VH bis du CGI constitue le pilier du régime applicable aux plus-values réalisées par les particuliers sur les crypto-actifs. Issu de l’article 41 de la loi de finances pour 2019, il a posé un cadre stable : taxation des cessions à titre onéreux réalisées dans le cadre de la gestion privée du patrimoine, exonération du seuil de cession annuel global et neutralité des échanges crypto contre crypto. Le portail impots.gouv.fr récapitule l’ensemble des obligations déclaratives applicables aux détenteurs de crypto-monnaies.

Le champ d’application couvre tous les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier : jetons utilitaires, jetons d’investissement, monnaies virtuelles décentralisées (Bitcoin, Ether, Solana) et stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire. Sont exclus les jetons assimilables à des instruments financiers, soumis au régime des plus-values mobilières classiques applicable sur un compte-titres ordinaire. Les NFT (jetons non fongibles) suivent quant à eux le régime du sous-jacent qu’ils représentent, l’administration n’ayant pas tranché de manière exhaustive la doctrine pour cette catégorie d’actifs.

Le taux de droit commun est celui du prélèvement forfaitaire unique de 30 pour cent prévu à l’article 200 A du CGI, aligné sur le régime des dividendes et des plus-values mobilières. Ce taux global combine 12,8 pour cent d’impôt sur le revenu et 17,2 pour cent de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité). Pour comprendre l’arbitrage entre PFU et option barème progressif, le lecteur pourra se reporter à notre dossier dédié sur le PFU et le barème progressif, dont la mécanique d’option est strictement transposable aux plus-values d’actifs numériques.

Le calcul de la plus-value : méthode du portefeuille global

La méthode de calcul prévue par l’article 150 VH bis II du CGI rompt avec l’approche transaction par transaction et impose une logique de portefeuille global. Pour chaque cession imposable, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille, multiplié par le quotient du prix de cession sur la valeur globale du portefeuille au jour de la cession. La formule garantit une imposition prorata du gain latent sur l’ensemble des actifs détenus, et non sur les seuls jetons effectivement cédés.

Concrètement, un contribuable détenant un portefeuille global d’une valeur de 50 000 euros au jour d’une cession, acquis pour un coût total cumulé de 20 000 euros, qui cède pour 10 000 euros une fraction de ses jetons, dégage une plus-value de 10 000 moins (20 000 fois 10 000 sur 50 000), soit 10 000 moins 4 000, soit 6 000 euros taxables. Ce résultat est ensuite soumis au PFU de 30 pour cent ou au barème progressif si le contribuable a opté pour ce dernier mode d’imposition global pour l’ensemble de ses revenus mobiliers et plus-values.

La valeur globale du portefeuille s’apprécie en additionnant la valeur de marché de tous les actifs numériques détenus, quels que soient le support et la plateforme : portefeuilles d’auto-conservation (cold wallets), comptes ouverts sur plateformes d’échange françaises ou étrangères, et placements en staking ou prêt rémunéré. Le prix total d’acquisition intègre l’ensemble des sommes en euro versées pour acquérir des actifs numériques au cours de l’historique du contribuable, diminué des prix d’acquisition imputés lors de cessions antérieures. Une comptabilité précise et la conservation systématique des relevés de plateforme deviennent indispensables, le contribuable étant tenu de justifier ses calculs en cas de contrôle.

Les échanges crypto contre crypto réalisés sans contrepartie en monnaie fiat bénéficient d’un sursis d’imposition prévu à l’article 150 VH bis II 1° du CGI. Cette neutralité fiscale permet d’effectuer des arbitrages internes au portefeuille sans déclencher l’impôt, le fait générateur n’intervenant qu’à la conversion finale en euro ou à l’utilisation pour acquérir un bien ou un service. Les stablecoins, bien qu’adossés à une monnaie fiduciaire, conservent juridiquement la qualité d’actifs numériques : un échange Ether contre USDT reste un swap intra-numérique non imposable.

La déclaration : formulaires 2086 et 2042 C

La déclaration des plus-values d’actifs numériques s’effectue annuellement via l’annexe 2086, jointe à la déclaration de revenus 2042. Le formulaire détaille chaque cession imposable et permet le calcul du résultat net annuel selon la formule de l’article 150 VH bis II du CGI. Le résultat global obtenu est ensuite reporté en case 3AN (plus-value nette imposable) ou 3BN (moins-value nette de l’année) du formulaire 2042 C, conformément aux instructions de la notice 2086 publiée par la DGFiP.

Chaque ligne du formulaire 2086 doit préciser : la date de la cession, le prix de cession en euro, la valeur globale du portefeuille au jour de la cession et le prix total d’acquisition du portefeuille à la même date. Une cession peut donc nécessiter une valorisation instantanée de l’ensemble du portefeuille, ce qui suppose le recours à des outils de suivi automatisés (Koinly, Waltio, CoinTracking) capables de croiser les flux issus des principales plateformes. La saisie manuelle reste théoriquement possible mais difficile à tenir au-delà de quelques dizaines de cessions annuelles.

Le calendrier de la déclaration des plus-values crypto s’aligne intégralement sur celui de la déclaration de revenus, dont les dates limites sont rappelées dans notre dossier sur le calendrier de la déclaration des revenus 2026. Un dépôt tardif ou inexact expose aux pénalités de l’article 1728 du CGI et aux intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI, selon la mécanique détaillée dans notre guide sur la déclaration tardive et les majorations.

Une régularisation reste possible jusqu’au terme du délai de reprise de l’administration. Les modalités sont identiques à celles applicables à toute déclaration de revenus, exposées dans notre dossier sur la rectification de la déclaration de revenus. En matière de plus-values d’actifs numériques, le délai de reprise est de trois ans plus l’année en cours, porté à dix ans en cas de comptes étrangers non déclarés ou d’activité occulte caractérisée.

PFU 30 pour cent ou option pour le barème progressif

Depuis l’imposition des revenus 2023, en application de l’article 79 de la loi de finances pour 2022, le contribuable peut opter pour l’imposition de ses plus-values d’actifs numériques au barème progressif de l’impôt sur le revenu, en lieu et place du PFU de 30 pour cent. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration annuelle par le cochage de la case 2OP du formulaire 2042. Elle est globale et irrévocable pour l’année concernée : elle s’applique alors à l’ensemble des revenus mobiliers et des plus-values éligibles au PFU (dividendes, intérêts, plus-values sur titres, plus-values crypto).

L’option n’est intéressante que pour les contribuables dont le taux marginal d’imposition est inférieur au taux IR du PFU (12,8 pour cent), c’est-à-dire ceux relevant des tranches à 0 ou 11 pour cent. Pour les contribuables imposés à 30 pour cent ou plus, le PFU reste systématiquement plus avantageux. Les prélèvements sociaux de 17,2 pour cent restent dus dans les deux cas, mais l’option barème ouvre droit à la déduction d’une fraction de la CSG (6,8 pour cent) sur le revenu global imposable de l’année suivante.

L’arbitrage doit se faire à l’échelle de l’ensemble du foyer fiscal et de tous les revenus mobiliers de l’année. Un contribuable réalisant une plus-value crypto importante mais bénéficiant par ailleurs de revenus de capitaux mobiliers modestes devra simuler les deux options avant le dépôt définitif. Les éléments techniques précis figurent dans notre glossaire fiscal, et la totalité des analyses connexes est regroupée dans notre rubrique fiscalité de l’épargne.

Frontière entre cession occasionnelle et activité professionnelle

L’article 150 VH bis du CGI ne s’applique qu’aux cessions réalisées à titre occasionnel, dans le cadre d’une gestion privée de patrimoine. Lorsque l’administration considère que le contribuable exerce une activité habituelle, professionnelle et organisée, les gains basculent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de l’article 92 du CGI, depuis la loi de finances pour 2022 et pour les revenus à compter de 2023. Avant cette date, c’est le régime des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) qui s’appliquait, ce qui constituait un écueil bien plus pénalisant pour les contribuables.

Le caractère habituel s’apprécie selon un faisceau d’indices dégagé par la jurisprudence : fréquence et volume des opérations, sophistication technique (recours à des algorithmes, à l’effet de levier, au trading haute fréquence), montants engagés rapportés au patrimoine global du contribuable et durée moyenne de détention des positions. Aucun seuil mathématique ne fixe la frontière : l’analyse reste casuistique et conduite au cas par cas par les services vérificateurs lors d’un contrôle sur pièces ou sur place.

Le minage et la validation de blocs (proof-of-work ou proof-of-stake) relèvent quant à eux par construction des BNC, indépendamment du caractère habituel ou non de l’activité. Les jetons reçus en rémunération de l’opération sont valorisés à leur cours du jour de l’attribution et imposés au barème progressif majoré des cotisations sociales des indépendants. Pour les contribuables expatriés ou non-résidents, notre dossier sur les obligations des non-résidents fiscaux précise les règles d’imposition applicables aux gains d’actifs numériques de source française ou étrangère selon les conventions internationales.

Une requalification rétroactive en activité professionnelle peut entraîner un rappel important sur les années non prescrites. Le contribuable a alors intérêt à anticiper l’analyse de sa situation, notamment lorsque les opérations dépassent un seuil de plusieurs centaines de cessions annuelles ou qu’il consacre une part significative de son temps à l’activité.

Pièges fréquents et obligations annexes

Plusieurs pièges méritent une vigilance particulière. Premier piège : la déclaration des comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger. L’article 1649 bis C du CGI impose la déclaration annuelle, via le formulaire 3916-bis, de tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos auprès d’une plateforme située à l’étranger. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende forfaitaire de 750 euros par compte non déclaré, portée à 1 500 euros lorsque la valeur du compte dépasse 50 000 euros à un moment quelconque de l’année. L’obligation s’applique même en l’absence de toute cession imposable au titre de l’année.

Deuxième piège : le seuil de 305 euros. L’exonération prévue à l’article 150 VH bis III du CGI ne joue que si la somme des prix de cession réalisés au cours de l’année reste inférieure à 305 euros, hors opérations d’échange entre actifs numériques. Au-delà de ce seuil, la totalité des plus-values devient imposable dès le premier euro de gain. Le contribuable doit donc additionner systématiquement ses prix de cession annuels et non se limiter aux plus-values nettes.

Troisième piège : la valorisation du portefeuille au jour de la cession. La formule de l’article 150 VH bis II exige une valeur de marché précise à la date de chaque cession, ce qui suppose une cohérence dans les sources de prix utilisées (CoinMarketCap, CoinGecko, plateforme d’exécution) et la conservation des justificatifs sur toute la durée de prescription. Une incohérence entre les valorisations retenues et les cours de référence consultables peut motiver une rectification contentieuse.

Quatrième piège : l’oubli du staking et des revenus passifs assimilés. Les jetons reçus en rémunération d’un service de validation ou de prêt rémunéré (lending, yield farming) ne sont pas couverts par l’article 150 VH bis du CGI : ils relèvent en principe des BNC ou des revenus de capitaux mobiliers selon la nature de la contrepartie versée. La doctrine administrative reste en construction sur ce point, le contribuable devant s’orienter vers l’imposition la plus prudente en attendant une clarification. Notre page à propos détaille notre méthodologie éditoriale et l’expertise mobilisée pour ces analyses techniques.

Articles du CGI référencés

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