Fiscalité de l'épargne
Revenus crypto : staking, lending, airdrops, minage en 2026
Comment déclarer les revenus récurrents en crypto en 2026 : staking, lending, airdrops et minage relèvent des BNC ou des BIC, pas du régime des plus-values de l'article 150 VH bis.
Le staking, le lending, les airdrops et le minage ne sont pas des plus-values : ces revenus récurrents en crypto échappent au régime de l’article 150 VH bis du CGI et relèvent, selon les cas, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux. Voici comment les déclarer correctement en 2026, par Claire Lefebvre.
Pourquoi les revenus crypto récurrents ne sont pas des plus-values
La confusion la plus fréquente consiste à ranger l’ensemble des gains en crypto-actifs sous le régime unique des plus-values. C’est une erreur. L’article 150 VH bis du Code général des impôts ne taxe que les plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal ou contre un bien ou un service. Tout ce qui constitue une rémunération récurrente ou une attribution de jetons en contrepartie d’une activité échappe à ce régime et relève d’une autre catégorie de revenus.
Le critère déterminant est l’existence d’une contrepartie. Lorsque le contribuable se contente de céder des jetons qu’il détenait, il réalise une plus-value relevant de l’article 150 VH bis. Lorsqu’il reçoit des jetons en rémunération d’un service rendu au réseau (validation, fourniture de liquidité, prêt), il perçoit un revenu, imposable dès sa mise à disposition. Notre dossier complet sur les plus-values crypto et l’article 150 VH bis du CGI traite la première situation ; le présent article traite la seconde.
Conséquence pratique majeure : un même flux de jetons peut être imposé deux fois, mais à deux titres différents. Une première fois comme revenu, au jour de sa perception, pour sa valeur en euro. Une seconde fois comme plus-value, au jour de sa revente, sur la différence entre le prix de cession et la valeur déjà imposée comme revenu. Cette double imposition successive n’est pas une anomalie : elle reflète deux faits générateurs distincts, qu’il faut savoir isoler dans sa comptabilité personnelle.
Le staking : un revenu imposable dès la réception des récompenses
Le staking consiste à immobiliser des jetons pour participer à la validation des transactions d’une blockchain fonctionnant en preuve d’enjeu (proof-of-stake), en échange de récompenses versées en jetons. Ces récompenses rémunèrent un service rendu au réseau et constituent un revenu imposable, et non une simple revalorisation latente du portefeuille.
La position dominante rattache ces récompenses à la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l’article 92 du CGI, qui couvre les revenus tirés d’une activité ne relevant ni des bénéfices commerciaux ni des traitements et salaires. Le revenu imposable correspond à la valeur en euro du jeton au jour de sa mise à disposition effective, c’est-à-dire dès l’instant où le contribuable peut en disposer librement. La date de mise à disposition, et non la date de revente, fixe le fait générateur.
En pratique, le staking via une plateforme centralisée (échange, custodian) crédite généralement les récompenses à intervalle régulier, ce qui multiplie les dates de perception à valoriser. Le contribuable doit donc tenir un relevé précis : date de chaque crédit, quantité de jetons reçus, cours en euro à cette date. La somme de ces valorisations forme le revenu BNC de l’année, à déclarer dans la rubrique correspondante de la déclaration. La cession ultérieure des jetons ainsi accumulés relèvera ensuite du régime des plus-values, le prix de revient retenu étant la valeur déjà imposée comme revenu de staking, ce qui évite une double imposition économique sur la même fraction de gain.
Lending, yield farming et finance décentralisée
Le lending consiste à prêter ses actifs numériques en échange d’un intérêt, tandis que le yield farming et la fourniture de liquidité génèrent des rendements en récompensant la mise à disposition de capitaux dans des protocoles de finance décentralisée. Comme le staking, ces produits constituent une rémunération récurrente et non une plus-value de cession.
Selon la nature de la contrepartie et le degré d’organisation de l’activité, ces revenus relèvent des bénéfices non commerciaux de l’article 92 du CGI ou, lorsqu’ils s’inscrivent dans une activité habituelle et structurée s’apparentant à une activité commerciale, des bénéfices industriels et commerciaux prévus à l’article 34 du CGI. La doctrine administrative reste partiellement en construction sur ces mécanismes issus de la finance décentralisée, dont la qualification précise dépend de l’analyse au cas par cas du protocole et du rôle du contribuable.
Le principe d’imposition demeure constant : le revenu est taxable au titre de l’année de mise à disposition, pour sa valeur en euro au jour de la perception. La difficulté tient à la fréquence des versements et à la complexité des protocoles, où les récompenses peuvent prendre la forme de jetons de gouvernance, de parts de liquidité ou de jetons composites. Le recours à un outil de suivi automatisé devient pratiquement indispensable au-delà de quelques positions, comme nous le rappelons dans notre analyse de la fiscalité du compte-titres ordinaire pour les produits financiers traditionnels comparables. L’administration précise ses obligations sur le portail dédié aux cessions d’actifs numériques sur impots.gouv.fr.
Les airdrops : tout dépend de la contrepartie
L’airdrop désigne la distribution gratuite de jetons à un ensemble d’utilisateurs, souvent pour promouvoir un nouveau protocole ou récompenser des utilisateurs historiques. Son traitement fiscal n’obéit pas à une règle unique : il dépend entièrement de l’existence ou non d’une contrepartie.
Lorsque l’airdrop est purement gratuit, distribué sans aucune action ni condition de la part du bénéficiaire, l’administration n’a pas formellement tranché. La position prudente retenue par de nombreux praticiens consiste à ne pas imposer la valeur à la réception, mais à retenir un prix d’acquisition nul : la totalité de la valeur sera alors imposée comme plus-value lors de la cession ultérieure, sur le fondement de l’article 150 VH bis du CGI. Cette approche évite une imposition immédiate d’un gain non encore matérialisé.
Lorsque l’airdrop rémunère une activité, en revanche, il s’analyse en un revenu imposable dès la réception. Tel est le cas des distributions conditionnées à des interactions répétées avec un protocole, à la fourniture de liquidité, à des tâches de test, à du parrainage ou à toute forme de contribution active. La valeur en euro des jetons au jour de leur mise à disposition constitue alors un revenu relevant des bénéfices non commerciaux de l’article 92 du CGI. La frontière reposant sur un faisceau d’indices, la conservation de la preuve des conditions d’attribution de chaque airdrop est essentielle. En cas de doute sérieux sur la qualification, déclarer la valeur reçue en BNC reste la solution la plus sécurisante face à un contrôle.
Le minage : des BNC par construction
Le minage et la validation de blocs en preuve de travail (proof-of-work) relèvent par construction des bénéfices non commerciaux de l’article 92 du CGI, indépendamment du caractère occasionnel ou habituel de l’activité. C’est le seul revenu crypto récurrent dont la qualification fiscale est clairement établie et ne souffre pas de l’incertitude propre au staking ou au lending.
Les jetons reçus en rémunération du minage sont imposés à leur valeur en euro au jour de leur attribution, intégrés au revenu imposable et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, majoré des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Tant que le chiffre d’affaires annuel reste inférieur au seuil du régime micro-BNC, le contribuable bénéficie d’un abattement forfaitaire représentatif de frais et ne peut déduire ses charges réelles. Au-delà du seuil, ou sur option, il bascule au régime de la déclaration contrôlée, qui permet la déduction des charges effectives : amortissement du matériel, électricité, hébergement des machines, maintenance.
Le minage exercé de manière professionnelle suppose une immatriculation et l’affiliation à l’URSSAF, avec les obligations sociales correspondantes. Le choix entre micro-régime et réel obéit à la même logique d’arbitrage que pour les autres activités indépendantes, détaillée dans notre comparatif micro-entreprise contre régime réel en 2026. La cession ultérieure des jetons minés relève ensuite du régime des plus-values de l’article 150 VH bis, le prix de revient étant la valeur déjà imposée comme revenu de minage.
Déclaration, comptes étrangers et erreurs à éviter
La déclaration des revenus crypto récurrents s’effectue dans la rubrique correspondant à leur catégorie : bénéfices non commerciaux ou, le cas échéant, bénéfices industriels et commerciaux, sur les annexes professionnelles de la déclaration. Elle ne se confond pas avec le formulaire 2086 réservé aux plus-values de cession. Le contribuable doit donc tenir deux comptabilités parallèles : l’une pour les revenus perçus en jetons, l’autre pour les plus-values de cession. Le calendrier de dépôt s’aligne sur celui de la déclaration annuelle, dont les échéances figurent dans notre calendrier de la déclaration des revenus 2026.
La première erreur consiste à oublier la déclaration des comptes détenus à l’étranger. L’article 1649 bis C du CGI impose de déclarer chaque année, via le formulaire 3916-bis, tout compte d’actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos auprès d’une plateforme étrangère, y compris les comptes de staking ou de lending. L’amende forfaitaire est de 750 euros par compte non déclaré, portée à 1 500 euros au-delà de 50 000 euros de valeur. Cette obligation est autonome et s’applique même en l’absence de tout revenu ou cession. La fiche pratique de service-public.fr sur la fiscalité des crypto-actifs rappelle ces obligations déclaratives.
La deuxième erreur consiste à confondre la valorisation à la réception et la valorisation à la revente. Le revenu de staking, de lending ou de minage se fige au cours du jour de la perception ; la plus-value de cession se calcule par différence avec cette valeur déjà imposée. Omettre la première imposition expose à un rappel ; la compter deux fois conduit à surpayer l’impôt. La troisième erreur tient à l’absence d’historique : sans relevé précis des dates et des cours, la reconstitution est impossible et le contrôle se solde par une reconstitution défavorable au contribuable. Le délai de reprise de l’administration est de trois ans plus l’année en cours, porté à dix ans en cas de comptes étrangers non déclarés. En cas d’omission constatée a posteriori, la voie de la rectification de la déclaration de revenus reste ouverte dans les délais légaux. La référence finale demeure la doctrine publiée au BOFiP sur impots.gouv.fr et, pour les situations complexes, le recours à un conseil spécialisé reste vivement recommandé, conformément à la méthodologie exposée sur notre page à propos.
Questions fréquentes
Le staking est-il imposable dès la réception des jetons en 2026 ?
Oui. Les jetons reçus en récompense d’une opération de staking constituent un revenu imposable au titre de l’année de leur mise à disposition effective, c’est-à-dire dès que le contribuable peut en disposer librement, et non lors de leur revente ultérieure. La doctrine administrative et la position majoritaire des praticiens rattachent ces récompenses à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) prévue à l’article 92 du CGI, lorsqu’elles rémunèrent un service de validation rendu au réseau. La valeur imposable correspond au cours en euro du jeton au jour de sa réception, qu’il convient de figer à l’aide d’une source de prix cohérente conservée comme justificatif. Une seconde imposition intervient ensuite, distincte, lors de la cession des jetons contre euro : la plus-value de cession relève alors du régime de l’article 150 VH bis du CGI, le prix de revient retenu étant la valeur déjà imposée au titre du revenu de staking. Il y a donc deux faits générateurs successifs, à ne pas confondre.
Comment déclarer un airdrop reçu gratuitement en 2026 ?
Le traitement d’un airdrop dépend de sa contrepartie. Lorsque les jetons sont distribués sans aucune action de la part du bénéficiaire, sans condition d’usage du protocole ni rémunération d’un service, l’administration n’a pas formellement tranché et de nombreux praticiens considèrent que la valeur n’est imposable qu’au moment de la cession ultérieure, le prix d’acquisition étant alors réputé nul. À l’inverse, lorsque l’airdrop rémunère une activité (interactions répétées avec un protocole, fourniture de liquidité, parrainage, tâches accomplies), il s’analyse en un revenu imposable dès la réception, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à l’article 92 du CGI, pour sa valeur en euro au jour de la mise à disposition. La frontière reposant sur un faisceau d’indices, le contribuable doit conserver la preuve des conditions d’attribution de chaque airdrop. En cas de doute sérieux, la position la plus prudente consiste à déclarer la valeur reçue en BNC.
Le lending et les intérêts crypto se déclarent-ils comme les plus-values ?
Non. Les intérêts ou rendements perçus en rémunération du prêt d’actifs numériques (lending, yield farming, fourniture de liquidité) ne relèvent pas de l’article 150 VH bis du CGI, qui ne vise que les plus-values de cession. Ces produits récurrents s’analysent, selon la nature de la contrepartie et le caractère organisé de l’activité, soit en bénéfices non commerciaux à l’article 92 du CGI, soit, en cas d’activité habituelle et structurée, en bénéfices industriels et commerciaux à l’article 34 du CGI. La doctrine administrative reste partiellement en construction sur ces produits issus de la finance décentralisée. Le revenu est imposable au titre de l’année de mise à disposition, pour sa valeur en euro au jour de la perception. La cession ultérieure des jetons ainsi perçus reste, elle, soumise au régime des plus-values d’actifs numériques. La conservation d’un historique précis des dates et des cours de perception est indispensable.
Le minage de crypto-monnaie relève-t-il des BNC ou des BIC ?
Les gains tirés du minage et de la validation de blocs relèvent par construction des bénéfices non commerciaux prévus à l’article 92 du CGI, indépendamment du caractère occasionnel ou habituel de l’activité. Les jetons reçus en rémunération sont imposés à leur valeur en euro au jour de leur attribution, intégrés au revenu imposable et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, majoré des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Lorsque le mineur dépasse le seuil du régime micro-BNC, il bascule au régime de la déclaration contrôlée, ce qui permet la déduction des charges réelles (matériel, électricité, hébergement des machines). L’activité doit alors être déclarée auprès de l’URSSAF et donne lieu à immatriculation. La cession ultérieure des jetons minés relève ensuite du régime des plus-values de l’article 150 VH bis du CGI, le prix de revient étant la valeur déjà imposée comme revenu de minage.
Faut-il déclarer un compte de staking ouvert sur une plateforme étrangère ?
Oui. L’article 1649 bis C du CGI impose à tout résident fiscal français de déclarer chaque année l’ensemble des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’établissements situés à l’étranger, via le formulaire 3916-bis joint à la déclaration de revenus. Cette obligation s’applique aux comptes de staking, de lending ou de simple dépôt ouverts sur des plateformes non françaises, indépendamment du fait que des revenus ou des cessions aient été réalisés au cours de l’année. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende forfaitaire de 750 euros par compte non déclaré, portée à 1 500 euros lorsque la valeur du compte dépasse 50 000 euros à un moment quelconque de l’année. L’obligation déclarative des comptes étrangers est donc autonome de l’obligation de déclarer les revenus ou plus-values éventuels qui en sont issus.
Les règles exposées ici sont celles applicables aux revenus 2025 déclarés au printemps 2026. La doctrine relative aux produits de la finance décentralisée reste en construction. Se référer au BOFiP et à impots.gouv.fr pour les valeurs définitives et, en cas de situation complexe, consulter un conseil fiscal spécialisé.
Questions fréquentes
- Le staking est-il imposable dès la réception des jetons en 2026 ?
- Oui. Les jetons reçus en récompense d'une opération de staking constituent un revenu imposable au titre de l'année de leur mise à disposition effective, c'est-à-dire dès que le contribuable peut en disposer librement, et non lors de leur revente ultérieure. La doctrine administrative et la position majoritaire des praticiens rattachent ces récompenses à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) prévue à l'article 92 du CGI, lorsqu'elles rémunèrent un service de validation rendu au réseau. La valeur imposable correspond au cours en euro du jeton au jour de sa réception, qu'il convient de figer à l'aide d'une source de prix cohérente conservée comme justificatif. Une seconde imposition intervient ensuite, distincte, lors de la cession des jetons contre euro : la plus-value de cession relève alors du régime de l'article 150 VH bis du CGI, le prix de revient retenu étant la valeur déjà imposée au titre du revenu de staking. Il y a donc deux faits générateurs successifs, à ne pas confondre.
- Comment déclarer un airdrop reçu gratuitement en 2026 ?
- Le traitement d'un airdrop dépend de sa contrepartie. Lorsque les jetons sont distribués sans aucune action de la part du bénéficiaire, sans condition d'usage du protocole ni rémunération d'un service, l'administration n'a pas formellement tranché et de nombreux praticiens considèrent que la valeur n'est imposable qu'au moment de la cession ultérieure, le prix d'acquisition étant alors réputé nul. À l'inverse, lorsque l'airdrop rémunère une activité (interactions répétées avec un protocole, fourniture de liquidité, parrainage, tâches accomplies), il s'analyse en un revenu imposable dès la réception, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à l'article 92 du CGI, pour sa valeur en euro au jour de la mise à disposition. La frontière reposant sur un faisceau d'indices, le contribuable doit conserver la preuve des conditions d'attribution de chaque airdrop. En cas de doute sérieux, la position la plus prudente consiste à déclarer la valeur reçue en BNC.
- Le lending et les intérêts crypto se déclarent-ils comme les plus-values ?
- Non. Les intérêts ou rendements perçus en rémunération du prêt d'actifs numériques (lending, yield farming, fourniture de liquidité) ne relèvent pas de l'article 150 VH bis du CGI, qui ne vise que les plus-values de cession. Ces produits récurrents s'analysent, selon la nature de la contrepartie et le caractère organisé de l'activité, soit en bénéfices non commerciaux à l'article 92 du CGI, soit, en cas d'activité habituelle et structurée, en bénéfices industriels et commerciaux à l'article 34 du CGI. La doctrine administrative reste partiellement en construction sur ces produits issus de la finance décentralisée. Le revenu est imposable au titre de l'année de mise à disposition, pour sa valeur en euro au jour de la perception. La cession ultérieure des jetons ainsi perçus reste, elle, soumise au régime des plus-values d'actifs numériques. La conservation d'un historique précis des dates et des cours de perception est indispensable.
- Le minage de crypto-monnaie relève-t-il des BNC ou des BIC ?
- Les gains tirés du minage et de la validation de blocs relèvent par construction des bénéfices non commerciaux prévus à l'article 92 du CGI, indépendamment du caractère occasionnel ou habituel de l'activité. Les jetons reçus en rémunération sont imposés à leur valeur en euro au jour de leur attribution, intégrés au revenu imposable et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, majoré des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Lorsque le mineur dépasse le seuil du régime micro-BNC, il bascule au régime de la déclaration contrôlée, ce qui permet la déduction des charges réelles (matériel, électricité, hébergement des machines). L'activité doit alors être déclarée auprès de l'URSSAF et donne lieu à immatriculation. La cession ultérieure des jetons minés relève ensuite du régime des plus-values de l'article 150 VH bis du CGI, le prix de revient étant la valeur déjà imposée comme revenu de minage.
- Faut-il déclarer un compte de staking ouvert sur une plateforme étrangère ?
- Oui. L'article 1649 bis C du CGI impose à tout résident fiscal français de déclarer chaque année l'ensemble des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'établissements situés à l'étranger, via le formulaire 3916-bis joint à la déclaration de revenus. Cette obligation s'applique aux comptes de staking, de lending ou de simple dépôt ouverts sur des plateformes non françaises, indépendamment du fait que des revenus ou des cessions aient été réalisés au cours de l'année. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende forfaitaire de 750 euros par compte non déclaré, portée à 1 500 euros lorsque la valeur du compte dépasse 50 000 euros à un moment quelconque de l'année. L'obligation déclarative des comptes étrangers est donc autonome de l'obligation de déclarer les revenus ou plus-values éventuels qui en sont issus.
Articles du CGI référencés
- Article 92 CGI (bénéfices non commerciaux)
- Article 34 CGI (bénéfices industriels et commerciaux)
- Article 150 VH bis CGI (plus-values d'actifs numériques)
- Article 1649 bis C CGI (comptes d'actifs numériques à l'étranger)
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