Fiscalité de l'épargne
Assurance-vie et succession : clauses 990 I et 757 B en 2026
Assurance-vie et succession 2026 : fiscalité des clauses bénéficiaires selon les articles 990 I et 757 B du CGI, abattement de 152 500 € et pièges à éviter.
L’assurance-vie est souvent présentée comme l’enveloppe d’épargne la plus efficace en matière de transmission patrimoniale. Cette réputation repose sur un régime fiscal dérogatoire au droit commun des successions, organisé autour de deux articles du Code général des impôts (CGI) : l’article 990 I et l’article 757 B. Leur champ d’application dépend d’un seul critère : l’age de l’assuré au moment du versement des primes. Comprendre cette frontière est indispensable pour anticiper la fiscalité applicable aux capitaux décès en 2026.
Le principe de dérogation au droit successoral commun
En droit civil, les capitaux versés au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie à la suite du décès de l’assuré ne font pas partie de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances). Ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) dans le cadre du droit commun.
Toutefois, le législateur a instauré deux dispositifs fiscaux spécifiques pour éviter que cette enveloppe ne devienne un outil d’exonération totale illimitée. Ces deux régimes sont exclusifs l’un de l’autre et s’appliquent selon la date à laquelle les primes ont été versées, par rapport au 70e anniversaire de l’assuré.
Il convient de noter que les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ou alimentés de primes versées avant le 13 octobre 1998 bénéficient de règles transitoires particulières, qui peuvent conduire à une exonération totale. Ces régimes transitoires ne sont plus accessibles pour les versements nouveaux.
Article 990 I du CGI : le régime des primes avant 70 ans
L’article 990 I du CGI s’applique aux capitaux décès issus de primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré. C’est le régime le plus favorable.
Mécanisme du prélèvement
Chaque bénéficiaire désigné bénéficie d’un abattement personnel de 152 500 euros sur sa quote-part de capital recu. Cet abattement s’apprécie par bénéficiaire et tous contrats confondus souscrits sur la tete du meme assuré. Si un bénéficiaire recoit des capitaux provenant de plusieurs contrats souscrits par le meme assuré, les sommes se cumulent et un seul abattement de 152 500 euros lui est appliqué. En revanche, si ce meme bénéficiaire est désigné dans un contrat souscrit par un autre assuré (par exemple l’autre parent), ce second assuré ouvre droit à un abattement distinct de 152 500 euros en faveur du meme bénéficiaire.
Au-delà de l’abattement, un prélèvement forfaitaire est appliqué :
- 20 % sur la fraction taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 euros
- 31,25 % sur la fraction excédant 700 000 euros
Ce prélèvement est distinct des droits de succession et n’entre pas dans le calcul de ces derniers. Il est prélevé directement par l’assureur pour le compte du Trésor public (BOFiP, BOI-TCAS-AUT-60).
Exonération du conjoint et du partenaire pacsé
Le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS bénéficient d’une exonération totale du prélèvement de l’article 990 I, en application de l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération est sans plafond.
Les frères et soeurs peuvent également etre exonérés sous conditions strictes : célibat, domiciliation commune avec l’assuré depuis au moins cinq ans avant le décès, age ou infirmité (article 796-0 ter du CGI).
Contrats “vie-génération”
Certains contrats investis dans des actifs d’utilité économique et sociale (logement social, économie solidaire, capital-investissement en PME) bénéficient d’un abattement proportionnel supplémentaire de 20 % appliqué avant l’abattement fixe de 152 500 euros (article 990 I bis du CGI). Ce mécanisme est réservé aux contrats expressément labellisés dans cette catégorie.
Article 757 B du CGI : le régime des primes après 70 ans
L’article 757 B du CGI s’applique aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991. Ce régime est sensiblement moins avantageux pour les héritiers, mais il conserve un atout essentiel.
Assiette taxable : les primes, pas les capitaux
Contrairement à l’article 990 I, ce ne sont pas les capitaux décès qui constituent l’assiette, mais uniquement la fraction des primes brutes versées après 70 ans. Les intérêts et plus-values produits par ces primes sont totalement exonérés, quelle que soit leur importance. Un versement de 50 000 euros effectué à 75 ans, qui a produit 40 000 euros de gains en vingt ans, n’expose fiscalement que les 50 000 euros de primes initiales.
Un abattement global de 30 500 euros
Un abattement global de 30 500 euros s’applique à l’ensemble des primes versées après 70 ans, tous bénéficiaires et tous contrats confondus, pour un meme assuré (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20). Cet abattement est réparti entre les bénéficiaires taxables au prorata des capitaux recus. La part revenant aux bénéficiaires exonérés (conjoint, partenaire PACS) est exclue du calcul de la répartition.
Au-delà, les primes taxables sont intégrées à la succession ordinaire et soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.
Exonération du conjoint et du partenaire pacsé
Comme pour le régime 990 I, le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés de droits au titre de l’article 757 B (article 796-0 bis du CGI).
Tableau comparatif des deux régimes en 2026
| Critère | Art. 990 I (primes avant 70 ans) | Art. 757 B (primes après 70 ans) |
|---|---|---|
| Assiette taxable | Capitaux décès (capital + intérêts) | Primes brutes versées uniquement |
| Abattement | 152 500 euros par bénéficiaire (par assuré) | 30 500 euros global (tous bénéficiaires confondus) |
| Taux | 20 % jusqu’à 700 000 euros, puis 31,25 % | Barème DMTG selon lien de parenté |
| Conjoint / partenaire PACS | Exonération totale | Exonération totale |
| Nature du prélèvement | Prélèvement sui generis (hors succession) | Intégration à la succession ordinaire |
| Intérêts produits | Taxés (compris dans les capitaux décès) | Exonérés |
| Contrats concernés | Souscrits à toute date | Souscrits après le 20/11/1991 |
La clause bénéficiaire : rédaction et implications fiscales
La désignation du ou des bénéficiaires est un élément central du contrat d’assurance-vie. Sa rédaction conditionne directement la fiscalité applicable et la bonne exécution des volontés du souscripteur.
La clause standard et ses limites
La clause type (“mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers”) est simple à gérer mais peu personnalisable. Elle peut conduire à des résultats fiscaux sous-optimaux si le souscripteur dispose d’un patrimoine important ou d’une famille recomposée.
Le démembrement de la clause bénéficiaire
Il est possible de désigner un usufruitier (souvent le conjoint) et un ou plusieurs nus-propriétaires (souvent les enfants). L’assureur verse alors le capital à l’usufruitier, qui devient débiteur d’une créance de restitution envers les nus-propriétaires, exigible à son propre décès.
Sur le plan fiscal, l’abattement de 152 500 euros n’est pas accordé en totalité à chaque partie : il est réparti entre l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires selon le barème de l’article 669 du CGI, qui valorise l’usufruit et la nue-propriété en fonction de l’age de l’usufruitier au moment du décès de l’assuré. Point de vigilance essentiel : si l’usufruitier est exonéré (conjoint ou partenaire PACS), la fraction d’abattement qui lui revient ne profite pas au nu-propriétaire. Ce dernier ne peut utiliser que la part d’abattement qui lui est proprement allouée selon le barème.
La démultiplication des abattements est en revanche réelle lorsque plusieurs enfants sont chacun désignés nus-propriétaires distincts : chaque couple usufruitier/nu-propriétaire ouvre droit à une répartition de l’abattement, ce qui peut aboutir à un avantage fiscal substantiel pour les patrimoines importants. Ce mécanisme requiert une rédaction rigoureuse de la clause et, le cas échéant, l’assistance d’un notaire.
Désignation de bénéficiaires hors famille
L’assurance-vie peut etre utilisée pour transmettre un capital à des tiers n’ayant aucun lien de parenté avec l’assuré (amis, concubins non pacsés, associations). Ces bénéficiaires profitent de l’abattement de 152 500 euros au titre de l’article 990 I, là où ils seraient taxés à 60 % après un abattement de seulement 1 594 euros en droit successoral commun. C’est l’un des atouts majeurs de l’assurance-vie pour les couples non mariés et non pacsés.
Points de vigilance en pratique
Les contrats en déshérence et l’obligation de recherche des bénéficiaires
Depuis la loi Eckert du 13 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les assureurs ont l’obligation de rechercher activement les bénéficiaires et de reverser les capitaux non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations après dix ans d’inactivité, puis à l’Etat trente ans après ce dépôt. Le souscripteur a donc intéret à informer ses bénéficiaires de l’existence du contrat et à mettre à jour régulièrement la clause bénéficiaire, notamment lors de chaque changement de situation familiale.
L’assurance-vie n’échappe pas entièrement au droit successoral civil
Sur le plan civil, les primes versées peuvent etre réintégrées à la succession si elles sont jugées “manifestement exagérées” au regard des facultés du souscripteur (article L. 132-13 du Code des assurances, jurisprudence constante). Cette règle vise à protéger les héritiers réservataires contre un contournement de la réserve héréditaire via l’assurance-vie. La notion de “prime manifestement exagérée” s’apprécie au cas par cas par les tribunaux, notamment au regard de l’age du souscripteur, de son état de santé, de l’utilité économique du contrat et de son patrimoine global à la date des versements.
Articulation avec la fiscalité des rachats de votre vivant
Les avantages fiscaux de l’assurance-vie à la succession s’articulent avec la fiscalité des rachats (retraits) effectués du vivant de l’assuré. Pour les contrats de plus de huit ans, des abattements annuels sur les gains s’appliquent. Pour un approfondissement sur ce point, voir l’article dédié à l’assurance-vie après 8 ans et l’abattement de 4 600 et 9 200 euros.
Articulation avec la transmission d’espèces par d’autres voies
L’assurance-vie n’est pas le seul outil de transmission. La donation ou la succession en numéraire obéissent à des règles distinctes, avec leurs propres abattements et pièges déclaratifs. L’article consacré à la succession en cash, aux abattements et aux pièges déclaratifs en 2026 présente ces mécanismes en détail.
Pour une vue d’ensemble des stratégies de transmission patrimoniale et des niches fiscales applicables, la catégorie fiscalité de l’épargne recense l’ensemble des décryptages disponibles sur declarisons.fr.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé. Les situations individuelles varient : consultez un conseiller fiscal ou un notaire pour toute décision patrimoniale.
Articles du CGI référencés
- CGI art. 990 I
- CGI art. 757 B
- CGI art. 796-0 bis
- BOFiP BOI-TCAS-AUT-60
- BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20
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